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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019, porte sur la question de la licéité de certaines clauses contenues dans les conditions générales de vente d'un fournisseur d'énergie.

L'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (UFC) a assigné la société Direct énergie en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d'électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013. En cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014.

L'UFC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de suppression de certaines clauses des conditions générales de vente de la société Direct énergie.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses litigieuses étaient licites ou abusives.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a notamment jugé que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en rejetant la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. Il souligne également que la substitution de nouvelles clauses aux anciennes dans les contrats en cours rend irrecevable la demande de suppression des anciennes clauses. Enfin, la Cour de cassation confirme que la mise en place d'un contrat unique entre le consommateur, le fournisseur d'énergie et le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas pour effet de modifier les responsabilités respectives de ces acteurs.

Textes visés : Article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 31 du code de procédure civile ; article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article L. 121-90 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle). 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (1) (cassation partielle).

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